Reprise du versement d’allocation au conjoint
34 Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il a été suspendu ou a pris fin pour cause de remariage, en application du paragraphe 25(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragraphe 30(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, du paragraphe 9(5) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, des paragraphes 14(2), 19(4) ou 31(5) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, des paragraphes 38.1(2) ou 39(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, S.R. 1970, ch. M-10 (dans sa version modifiée par S.R. 1970, ch. 25 (1er suppl.), articles 14 et 15), du paragraphe 24(2) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 16 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation, de la rente ou de la pension au conjoint ou au conjoint survivant reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.