Loi sur la production de défense
Version de l'article 15 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Accumulation de stocks
15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 15
- 2004, ch. 25, art. 124(F)
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