Loi sur la production de défense
Note marginale :Pouvoirs relatifs à tous les ministères
10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale
(2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf :
a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté;
b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.
Note marginale :Pouvoirs conférés par d’autres lois
(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 158(A)
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