Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline (L.C. 2015, ch. 24)
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Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
L.C. 2015, ch. 24
Sanctionnée 2015-06-18
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline, représentés par la bande de la Première Nation de Deline et la société foncière de Deline, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline ont, par un vote tenu les 10, 11 et 12 mars 2014, approuvé l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline;
que celui-ci prévoit que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de Deline
accord de Deline L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles. (Déline Agreement)
- accord du Sahtu
accord du Sahtu Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Agreement)
- accord sur le traitement fiscal de Deline
accord sur le traitement fiscal de Deline L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 22.3.1 de l’accord de Deline, avec ses modifications éventuelles. (Déline Tax Treatment Agreement)
- bande de la Première Nation de Deline
bande de la Première Nation de Deline S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline. (Déline First Nation Band)
- gouvernement Gotine de Deline
gouvernement Gotine de Deline Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline. (Déline Got’ine Government)
- loi de Deline
loi de Deline S’entend au sens de loi du GGD, au chapitre 1 de l’accord de Deline. (Déline law)
- société foncière de Deline
société foncière de Deline S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline. (Déline Land Corporation)
Note marginale :Statut de l’accord de Deline
3 L’accord de Deline constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Accord de Deline
Note marginale :Entérinement de l’accord de Deline
4 (1) L’accord de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord de Deline jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord de Deline est opposable à toute personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord de Deline
5 (1) Sous réserve de l’article 6 et en cas d’incompatibilité, l’accord de Deline l’emporte sur la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Sous réserve de l’article 7, la présente loi l’emporte, en cas de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Incompatibilité avec l’accord de Deline
6 En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur l’accord de Deline.
Note marginale :Incompatibilité avec la présente loi
7 En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité avec les lois de Deline
8 En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur les lois de Deline.
Gouvernement Gotine de Deline
Note marginale :Capacité
9 Le gouvernement Gotine de Deline est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Force de loi
10 Les lois de Deline adoptées conformément à l’accord de Deline ont force de loi.
Application d’autres lois
Définition de citoyen de la Première Nation de Deline
11 (1) Au présent article, citoyen de la Première Nation de Deline s’entend au sens de citoyen de la PND, au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Note marginale :Loi sur les Indiens
(2) Sous réserve de l’article 2.8 de l’accord de Deline, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, au gouvernement Gotine de Deline ni aux citoyens de la Première Nation de Deline.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
12 Les lois de Deline ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Fiscalité
Note marginale :Accord sur le traitement fiscal de Deline
13 L’accord sur le traitement fiscal de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
14 Il ne fait pas partie de l’accord de Deline et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office des accords
15 (1) L’accord de Deline et l’accord sur le traitement fiscal de Deline sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des lois de Deline
16 (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Définition de institutions
17 (1) Dans le présent article, institutions s’entend au sens de institutions du GGD, au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
(2) Le gouvernement Gotine de Deline et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Compétence — Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(3) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement Gotine de Deline ou de ses institutions, sauf disposition contraire prévue dans un accord conclu conformément au paragraphe 22.2.2 de l’accord de Deline.
Note marginale :Préavis
18 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord de Deline, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi de Deline que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement Gotine de Deline.
Note marginale :Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement Gotine de Deline peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Note marginale :Effet rétroactif
19 Malgré le paragraphe 4(1), le paragraphe 2.5.1 et l’article 4.6 de l’accord de Deline, le chapitre 31 de cet accord et les articles 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 et 5.2 de l’annexe C de celui-ci sont réputés avoir effet depuis le 1er octobre 2013.
Note marginale :Décrets et règlements
20 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord de Deline ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
21 [Modification]
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modifications]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
41 [Modification]
Dispositions de coordination
42 [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 82]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *43 Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 19 et 42, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 18 et 20 à 41 en vigueur le 1er septembre 2016, voir TR/2016-22.]
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