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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (L.C. 2009, ch. 16)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-08-01 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou

L.C. 2009, ch. 16

Sanctionnée 2009-06-18

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008. (Agreement)

accord connexe

accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008;

  • b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008. (related agreement)

Commission mixte

Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord. (Joint Commission)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Pérou et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République du Pérou;

  • c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Pérou;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Pérou;

  • e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;

  • f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;

  • g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Pérou dans le domaine du travail;

  • h) promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement écrit et motivé du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001.1 de l’Accord;

  • b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;

  • c) proposer des candidats aux fonctions de président du groupe spécial conformément à cet article.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.

Décrets

Note marginale :Décret : article 2114 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Pérou ou à des marchandises de celle-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2Modifications connexes

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

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Loi sur l’arbitrage commercial

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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

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 [Modifications]

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Loi sur les douanes

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Tarif des douanes

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 [Modifications]

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 [Modifications]

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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Loi sur la gestion des finances publiques

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PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 56, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend de décret en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Pérou a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes.

ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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ANNEXE 3

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ANNEXE 4

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ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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Date de modification :