Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 57 du 2017-03-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada
57 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 57
- 2016, ch. 14, art. 61
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