Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 57 du 2002-12-31 au 2017-03-02 :
Note marginale :Frais d’administration
57 Lorsqu’il est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada.
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