Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 56 du 2007-04-01 au 2017-03-02 :
Note marginale :Responsabilité de l’Office
56 (1) L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
Note marginale :Transfert des titres
(2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
- 1997, ch. 40, art. 56
- 2003, ch. 5, art. 18
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