Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 56 du 2004-04-01 au 2007-03-31 :
Note marginale :Responsabilité de l’Office
56 L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 56
- 2003, ch. 5, art. 18
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