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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.084 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à la Régie ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.

  • 2014, ch. 13, art. 84
  • 2024, ch. 20, art. 204

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