Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 210.084 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :
Note marginale :Renseignements
210.084 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.
- 2014, ch. 13, art. 84
Détails de la page
- Date de modification :