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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 126 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inhabilité

  •  (1) Ne peuvent être administrateurs :

    • a) les personnes physiques de moins de dix-huit ans;

    • b) les personnes physiques qui sont incapables;

    • c) les personnes autres que les personnes physiques;

    • d) les personnes qui ont le statut de failli.

  • Note marginale :Qualité de membre

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation.

  • Note marginale :Suppléance

    (3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil d’administration à la place d’un administrateur absent.

  • 2009, ch. 23, art. 126
  • 2018, ch. 8, art. 100

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