Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Autorisations
138.01 (1) La Régie peut, sur demande à elle faite et contenant les renseignements qu’elle peut exiger ou qui sont prévus par règlement, délivrer une autorisation pour chaque activité projetée en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Copie de la demande
(2) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation, la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
Note marginale :Conditions des autorisations
(3) L’autorisation est assujettie aux conditions fixées par la Régie ou prévues par règlement, notamment les conditions relatives :
a) aux approbations;
b) aux dépôts d’une somme d’argent;
c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris, au sens du paragraphe 183.17(1);
d) à la réalisation d’études ou de programmes en matière de sécurité ou d’environnement;
d.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;
e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.
Note marginale :Limite
(4) Les conditions ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Régie peut suspendre ou annuler une autorisation en cas de manquement :
a) aux conditions, visées par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquelles elle est assujettie;
b) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;
c) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(2);
d) aux paragraphes 139.1(3), 183.2(3), 183.21(2);
e) à toute disposition de la partie III.1;
f) aux règlements applicables.
- 2015, ch. 4, art. 51
- 2024, ch. 20, art. 62
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