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Loi maritime du Canada

Version de l'article 6 du 2008-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique aux administrations portuaires inscrites à l’annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n’ont pas été dissoutes.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.

  • 1998, ch. 10, art. 6
  • 2008, ch. 21, art. 4

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