Loi maritime du Canada
Note marginale :Catégories de personnes exclues
16 Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :
a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;
b) les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;
c) les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une société d’État fédérale;
d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;
f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;
h) les faillis non libérés.
- 1998, ch. 10, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 113(A)
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