Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
Version de l'article 22 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction
22 (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.
Définition de personne intéressée
(2) Au paragraphe (1), personne intéressée s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.
- Date de modification :