Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

Version de l'article 22 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction

  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.

  • Définition de personne intéressée

    (2) Au paragraphe (1), personne intéressée s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.


Date de modification :