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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

Version de l'article 22 du 2014-11-26 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction

  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.

  • Définition de personne intéressée

    (2) Au paragraphe (1), personne intéressée s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.


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