Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël
Version de l'article 15 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Décrets : article 19.13 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
- 1996, ch. 33, art. 15
- 2019, ch. 6, art. 5
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