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Loi sur la Corporation d’innovation du Canada (L.C. 2023, ch. 26, art. 238)

Loi à jour 2024-06-19

Dispositions diverses (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Versement au receveur général

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation verse au receveur général la partie de ses fonds qui dépassent 66 000 000 $ à la fin de l’exercice.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 130 à 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’égard de la Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exercice

 L’exercice de la Corporation est la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports financiers trimestriels

 Doivent figurer aux rapports financiers trimestriels que la Corporation est tenue de faire établir en application du paragraphe 131.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques le nom de chacune des entités avec laquelle la Corporation a conclu, au cours du trimestre, une entente ou un accord visant la fourniture d’un soutien financier ainsi que le montant de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

 Doivent figurer au rapport annuel que la Corporation est tenue de présenter en application du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) des renseignements relatifs aux programmes élaborés, offerts ou administrés au titre de l’alinéa 10e) pendant l’exercice;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le nom de chaque entité ayant reçu un soutien financier d’au moins 100 000 $ accordé par la Corporation pendant l’exercice et le montant de ce soutien;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nombre d’entités auxquelles la Corporation a accordé un soutien financier inférieur à 100 000 $ pendant l’exercice et la somme totale accordée à ce titre à l’ensemble de ces entités.

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 à 35.

ancienne Corporation

ancienne Corporation La Corporation d’innovation du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (former Corporation)

directeur

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)

nouvelle Corporation

nouvelle Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (new Corporation)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre envoie au directeur une copie du décret pris en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement de régime

    (2) Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis visé au paragraphe 188(7) de cette loi qui atteste, à la satisfaction du directeur, que l’ancienne Corporation a été prorogée sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe 188(2) de cette loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert des actions

 Les actions de l’ancienne Corporation sont transférées au ministre et détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président

 Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date à laquelle au moins quatre autres administrateurs sont en fonction, le président constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) sous réserve des paragraphes 12(7) et 13(6), toute personne qui occupe la charge de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de l’ancienne Corporation à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre, respectivement, de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de la nouvelle Corporation, jusqu’à l’expiration de son mandat;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la nouvelle Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la nouvelle Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation sous son nom, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la nouvelle Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la nouvelle Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la nouvelle Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme d’aide à la recherche industrielle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada l’occupent, à compter de cette date, au sein de la nouvelle Corporation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l’article 35 ne changent rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, elles occupent leur poste au sein de la nouvelle Corporation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert de crédits

 Si le présent article entre en vigueur avant le 31 mars 2024, les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Corporation. Le ministre verse ces sommes à la nouvelle Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert des droits, biens et obligations

 Les droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée au Conseil national de recherches du Canada et qui sont liés au Programme d’aide à la recherche industrielle ainsi que les biens, les droits et les obligations du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont transférés à la nouvelle Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à une personne occupant un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada sont transférées à la nouvelle Corporation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle

 Le Conseil national de recherches du Canada peut communiquer à la nouvelle Corporation tout renseignement qui relève de lui et qui concerne le Programme d’aide à la recherche industrielle.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada à la nouvelle Corporation, notamment des règlements concernant, pour l’application de l’article 32, les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.

 

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