Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong (L.C. 2013, ch. 27, art. 5)
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ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (l’« Accord »), les deux gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord :
Général
1 Pour l’application de l’Accord, il est entendu que l’expression « droit de séjour », en ce qui a trait à la Région administrative spéciale de Hong Kong, s’entend au sens de l’Ordonnance sur l’immigration (Immigration Ordinance) applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong, et ses modifications successives, lesquelles sont sans effet sur le principe général de ce texte.
En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés)
2 Il est entendu que les expressions « impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » et « impôt canadien » ne visent pas les pénalités ou intérêts (y compris, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, toute somme ajoutée à l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison d’une omission et perçue en même temps que cet impôt et l’« impôt supplémentaire » prévu à l’article 82A de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu (Inland Revenue Ordinance) imposés en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties relative aux impôts auxquels l’Accord s’applique par l’effet de l’article 2 (Impôts visés).
En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes)
3 Il est entendu que le terme « revenus » au paragraphe 6 de l’article 10 (Dividendes) ne vise pas les bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans une partie ni les revenus provenant du commerce de biens immobiliers dans une partie qui ont été réinvestis dans cette partie, selon ce qui est déterminé conformément au droit de cette partie.
En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements)
4 Pour l’application de l’article 24 (Échange de renseignements), il est entendu que :
a) l’article 24 ne crée pour les parties aucune obligation d’échanger automatiquement ou spontanément des renseignements;
b) les renseignements échangés ne peuvent en aucun cas être révélés à une juridiction tierce;
c) une partie peut seulement demander des renseignements visant des périodes imposables à l’égard desquelles l’Accord a effet pour cette partie.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 11e jour de novembre 2012, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.
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