Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 235
235 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations « Bélarus » et « Russie » dans la colonne intitulée « Nom du pays ».
— 2026, ch. 3, art. 457
457 Les alinéas 109c) et d) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
c) selon le cas :
(i) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
(ii) sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 109.1, sont données — selon les instructions de ce ministre et aux fins qu’il précise — à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) n’ont pas été endommagées avant qu’elles ne soient détruites ou données.
— 2026, ch. 3, art. 458
458 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Règlements : don de marchandises
109.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les marchandises ou catégories de marchandises qui peuvent faire l’objet d’un don pour l’application du sous-alinéa 109c)(ii).
— 2026, ch. 7, art. 13
2018, ch. 23, art. 40
13 La définition de tarif PTPGP, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) Tarif global et progressiste du Royaume-Uni. (CPTPP tariff)
— 2026, ch. 7, art. 14
14 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- TUKGP
TUKGP Tarif global et progressiste du Royaume-Uni. (CPUKT)
— 2026, ch. 7, art. 15
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.81, de ce qui suit :
Tarif global et progressiste du Royaume-Uni
Application du TUKGP
52.82 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni sont passibles des taux de ce tarif.
Taux final « A » pour le TUKGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TUKGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TUKGP
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les cas où « X78 », « X79 » ou « X80 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux applicable est :
a) dans le cas de « X78 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :
(i) à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2026, aux deux onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2027, au onzième du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2028, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X79 », le taux initial :
(i) en entier, à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,
(ii) réduit, à compter du 1er janvier 2026, aux trois quarts du taux initial,
(iii) réduit, à compter du 1er janvier 2027, à la moitié du taux initial,
(iv) réduit, à compter du 1er janvier 2028, au quart du taux initial,
(v) réduit, à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X80 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :
(i) à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, au quart du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane.
Aucun effet rétroactif
(5) Les taux figurant au paragraphe (4) n’ont aucun effet antérieur à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Arrondissement des taux spécifiques
(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un centième de cent, il est arrondi au centième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction de un pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (7) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(9) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Octroi du bénéfice
52.83 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.
— 2026, ch. 7, art. 16
2018, ch. 23, art. 44
16 (1) Le passage de l’alinéa 76(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste — pendant la période commençant le 30 décembre 2018 et se terminant :
(2) Le paragraphe 76(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni — pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’agissant de marchandises pour lesquelles le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,
(ii) s’agissant de marchandises pour lesquelles, à la date de l’anniversaire mentionné au sous-alinéa (i), le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où ce taux est réduit au taux final, la franchise en douane.
— 2026, ch. 7, art. 17
17 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne intitulée « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUKGP » en regard des dénominations « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».
— 2026, ch. 7, art. 18
18 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;
b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TUKGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUKGP : », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 et 3 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
— 2026, ch. 8, art. 37
37 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord de partenariat économique global Canada–Indonésie
Accord de partenariat économique global Canada–Indonésie S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie. (Canada–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
- Indonésie
Indonésie Les territoires terrestres, les eaux intérieures, les eaux archipélagiques, la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, et l’espace aérien surjacent à ces territoires et à ces eaux, ainsi que la zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels l’Indonésie exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction au sens de sa législation, et en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982. (Indonesia)
— 2026, ch. 8, art. 38
38 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) le paragraphe 75(1);
— 2026, ch. 8, art. 39
39 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- TID
TID Tarif de l’Indonésie. (IDT)
— 2026, ch. 8, art. 40
40 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.7, de ce qui suit :
Tarif de l’Indonésie
Application du TID
49.71 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Indonésie bénéficient des taux du tarif de l’Indonésie.
Taux final « A » pour le TID
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TID
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TID
(4) Dans les cas où « Y1 », « Y2 » ou « Y3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Y1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Y2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « Y3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze quinzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize quinzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze quinzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze quinzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix quinzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf quinzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit quinzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept quinzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six quinzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq quinzièmes du taux initial,
(xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre quinzièmes du taux initial,
(xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois quinzièmes du taux initial,
(xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux quinzièmes du taux initial,
(xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au quinzième du taux initial,
(xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
— 2026, ch. 8, art. 41
41 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Indonésie
Décret de mesures temporaires
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0192(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.71;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus deux ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de l’Indonésie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de l’Indonésie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.
Prorogation du décret
(3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.71.
Définition de cause principale
(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
— 2026, ch. 8, art. 42
42 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) le paragraphe 75(1).
— 2026, ch. 8, art. 43
43 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés, figurant à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TID » en regard de « Indonésie ».
— 2026, ch. 8, art. 44
44 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TID : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TID : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TID » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TID », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TID », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TID », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
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