Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appartenance canadienne
appartenance canadienne Est d’appartenance canadienne ce qui appartient en toute propriété aux personnes physiques, personnes morales ou groupes suivants, exerçant leur activité au Canada :
a) personnes physiques résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) personnes morales constituées au Canada sous un régime provincial ou fédéral;
c) groupes formés de personnes physiques ou morales, ou des deux et dont un membre au moins fait partie d’une des catégories mentionnées aux alinéas a) ou b). (Canadian-owned)
- bail
bail L’affrètement est assimilé à un bail. (lease)
- biens désignés
biens désignés
a) Îles artificielles, navires, vaisseaux, installations, constructions ou appareils, y compris les installations de forage, les plates-formes de production, les navires de stockage, les réservoirs de stockage, les docks, les caissons et les pipelines, fixés au plateau continental du Canada ou reposant sur celui-ci de façon temporaire ou permanente en vue de la prospection, de la mise en valeur, de la production ou du transport de ses ressources minérales ou de ses autres ressources naturelles non biologiques;
b) navires, vaisseaux, matériel, appareils, construction ou moyens de transport utilisés pour la construction, la mise en place ou l’entretien des biens désignés mentionnés à l’alinéa a), ou pour les opérations de transport soit entre ces biens, soit entre eux et un point du Canada;
c) biens d’usage ou de consommation destinés aux biens désignés mentionnés aux alinéas a) ou b). (designated goods)
- eaux intérieures
eaux intérieures[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- entrepôt
entrepôt S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (warehouse)
- législation douanière fédérale
législation douanière fédérale Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. (federal customs laws)
- locataire canadien
locataire canadien Locataire qui fait partie d’une des catégories mentionnées à la définition de appartenance canadienne et qui exerce son activité au Canada. (Canadian lessee)
- mer territoriale
mer territoriale[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- navire britannique
navire britannique[Abrogée, 1998, ch. 16, art. 33]
- navire canadien
navire canadien S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
- plateau continental
plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 76]
- reconduction
reconduction Sont assimilés à la reconduction d’un bail sa prolongation et l’exercice de toute option pour le prolonger. (renewal)
Note marginale :Présomption
(2) Sont réputés d’appartenance canadienne les biens désignés détenus en vertu d’un bail par des personnes physiques, des personnes morales ou des groupes mentionnés à la définition de appartenance canadienne au paragraphe (1), à qui ces biens appartenaient en toute propriété jusqu’à leur cession au bailleur.
(3) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 76]
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1996, ch. 31, art. 76 et 108
- 1998, ch. 16, art. 33
- 2002, ch. 22, art. 345
- 2022, ch. 10, art. 139
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