Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Version de l'article 30 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiement en exécution d’un jugement
30 (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
Note marginale :Versement au receveur général des dépens dus à l’État
(2) Les sommes d’argent ou les dépens adjugés à l’État dans toutes procédures sont versés au receveur général.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 30
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 50(F)
- 2009, ch. 16, art. 29
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