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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Partie I (suite)

Relations internationales et défense et sécurité nationales (suite)

Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives (suite)

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Note marginale :Saisine du juge

 Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.

Note marginale :Renseignements non divulgués : instance fédérale

  •  (1) Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.21 à 38.26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.

  • Note marginale :Observations et audience à huis clos

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :

    • a) recevoir des observations en l’absence d’autres parties;

    • b) tenir une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :

    • a) de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;

    • b) sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;

    • c) à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Fondement de la décision

    (4) Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la partie non gouvernementale.

Note marginale :Conseiller juridique spécial

  •  (1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spécial pour agir dans le cadre :

    • a) de la requête présentée au titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;

    • b) de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.

  • Note marginale :Liste

    (2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Rôle du conseiller juridique spécial

  •  (1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Il peut :

    • a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;

    • b) participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;

    • c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

  • Note marginale :Protection des communications avec le conseiller juridique spécial

    (4) Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

Note marginale :Immunité

 Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Obligation de communication

 Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.

Note marginale :Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial

  •  (1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

  • Note marginale :Restrictions aux communications : autres personnes

    (2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.

Note marginale :Divulgations et communications interdites

 Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22, il est interdit à quiconque :

  • a) de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;

  • b) de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

Note marginale :Équité

  •  (1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance peut notamment :

    • a) autoriser ou rejeter l’instance fédérale;

    • b) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26(3) ou 38.41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).

Note marginale :Certificat du procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance fédérale;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21;

    • e) à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42.

  • Note marginale :Durée de validité

    (8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Note marginale :Demande de révision du certificat

  •  (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.

  • Note marginale :Juge seul

    (3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • Note marginale :Renseignements pertinents

    (4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).

  • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

    (5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Traitement expéditif

    (6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification du certificat

    (7) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Confirmation du certificat

    (9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (10) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

  • Note marginale :Publication

    (11) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :

    • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (7);

    • b) un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).

  • Note marginale :Définition de entité étrangère

    (12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

 

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