Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Partie I (suite)
Relations internationales et défense et sécurité nationales (suite)
Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives (suite)
Note marginale :Conseiller juridique spécial
38.34 (1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spécial pour agir dans le cadre :
a) de la requête présentée au titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;
b) de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.
Note marginale :Liste
(2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rôle du conseiller juridique spécial
38.35 (1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.
Note marginale :Responsabilités
(2) Il peut :
a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;
b) participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;
c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
Note marginale :Protection des communications avec le conseiller juridique spécial
(4) Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
Note marginale :Immunité
38.36 Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Obligation de communication
38.37 Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.
Note marginale :Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial
38.38 (1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
Note marginale :Restrictions aux communications : autres personnes
(2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.
Note marginale :Divulgations et communications interdites
38.39 Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22, il est interdit à quiconque :
a) de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;
b) de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.
Note marginale :Équité
38.4 (1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.
Note marginale :Ordonnances éventuelles
(2) L’ordonnance peut notamment :
a) autoriser ou rejeter l’instance fédérale;
b) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26(3) ou 38.41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).
Note marginale :Certificat du procureur général du Canada
38.41 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.
Note marginale :Signification
(2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :
a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
b) à toute partie à l’instance fédérale;
c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;
d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21;
e) à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
f) à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.
Note marginale :Dépôt du certificat
(3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).
Note marginale :Effet du certificat
(4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Restriction
(7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42.
Note marginale :Durée de validité
(8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
Note marginale :Demande de révision du certificat
38.42 (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.
Note marginale :Notification du procureur général du Canada
(2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.
Note marginale :Juge seul
(3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
Note marginale :Renseignements pertinents
(4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).
Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité
(5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Traitement expéditif
(6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Modification du certificat
(7) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.
Note marginale :Révocation du certificat
(8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
Note marginale :Confirmation du certificat
(9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
(10) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
Note marginale :Publication
(11) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :
a) le certificat modifié au titre du paragraphe (7);
b) un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).
Note marginale :Définition de entité étrangère
(12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Note marginale :Règlements
38.43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.2 à 38.42, notamment régir les avis et certificats.
Note marginale :Rapport annuel
38.44 Le rapport annuel prévu à l’article 38.17 porte également sur l’application de l’article 38.41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de certificats délivrés au titre de cet article.
Note marginale :Règles
38.45 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Note marginale :Composition des comités
(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.
Note marginale :Présidence
(3) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
Note marginale :Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada
39 (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :
a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions;
d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) un avant-projet de loi ou projet de règlement.
Définition de Conseil
(3) Pour l’application du paragraphe (2), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 39
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
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