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Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Grèce (L.C. 2010, ch. 15, art. 3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-12-16 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)Protocole

  • 1 Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République Hellénique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 2 Il est entendu que :

    • (i) À l’alinéa 1i) de l’article 3, le passage « n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant » vise un unique voyage entrepris par un navire ou un aéronef.

    • (ii) Nonobstant les articles 7 et 8, les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. La présente disposition s’applique aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

    (iii) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, en cas de modification importante, ou de remplacement, des règles canadiennes sur l’impôt de départ, à l’égard desquelles ce paragraphe entre en jeu, le paragraphe 6 de l’article 13 est remplacé par ce qui suit :

    « 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains que tire de l’aliénation d’un bien une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien. »

    • (iv) Aux fins de l’article 15, le terme employeur s’entend de la personne qui a des droits sur le travail produit et qui assume la responsabilité et les risques correspondants.

    • (v) La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, dans le cas où le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

    • (vi) Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS) ou à tout autre accord international, les États contractants seront couverts dans leurs relations fiscales par les dispositions de la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Athènes le 29e jour de juin 2009, en langues française, anglaise et grecque, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

Lawrence Cannon

Ministre des Affaires étrangères

POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Dora Bakoyannis

Ministre des Affaires étrangères

 

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