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Code criminel

Version de l'article 795 du 2023-01-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX, XX.1 et XXII.01

 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et celles de la partie XXII.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
  • 1991, ch. 43, art. 7
  • 2011, ch. 16, art. 16
  • 2022, ch. 17, art. 52

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