Code criminel
Version de l'article 795 du 2011-08-15 au 2023-01-13 :
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1
795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
- 1991, ch. 43, art. 7
- 2011, ch. 16, art. 16
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