Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent
688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.
Note marginale :Appelant représenté par avocat
(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :
a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;
b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;
c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,
à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.
Note marginale :Modes de comparution
(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :
a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;
b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.
Note marginale :Plaidoirie orale ou écrite
(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.
Note marginale :Sentence en l’absence d’un appelant
(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 688
- 2002, ch. 13, art. 68
- 2019, ch. 25, art. 283
- 2022, ch. 17, art. 43(A)
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