Code criminel
Note marginale :Procès-verbal
672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Motifs et copies
(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 19 et 42(F)
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