Note marginale :Procès-verbal
672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des auditions tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(2) Le tribunal qui rend une décision est tenu de faire parvenir sans délai le procès-verbal de l’audition ainsi que tous les renseignements et toutes les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen compétente.
Note marginale :Motifs et copies
(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.
- 1991, ch. 43, art. 4
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