Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 650 du 2004-03-31 au 2019-09-18 :


Note marginale :Présence de l’accusé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le tribunal peut, selon le cas :

    • a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;

    • b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;

    • c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.

  • Note marginale :Droit de présenter sa défense

    (3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1994, ch. 44, art. 61
  • 1997, ch. 18, art. 77
  • 2002, ch. 13, art. 60
  • 2003, ch. 21, art. 12

Date de modification :