Note marginale :Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, un accusé autre qu’une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.
Note marginale :Présence à distance
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Présence à distance
(1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, selon le cas :
a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Droit de présenter sa défense
(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 13, art. 60
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