Note marginale :Procédures après le nouveau choix
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 562
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
- 2019, ch. 25, art. 256
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