Code criminel
Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :
a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
(i) la communication de la preuve,
(ii) la recevabilité de la preuve,
(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
(iv) les témoins experts,
(v) la séparation des chefs d’accusation,
(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.
Note marginale :Audience
(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).
Note marginale :Exercice au procès
(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.
- 2011, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 251
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