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Code criminel

Version de l'article 551.3 du 2011-08-15 au 2019-09-18 :


Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

  •  (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :

    • a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;

    • b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;

    • c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;

    • d) établir des horaires et leur imposer des échéances;

    • e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;

    • f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;

    • g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

      • (i) la communication de la preuve,

      • (ii) la recevabilité de la preuve,

      • (iii) la Charte canadienne des droits et libertés,

      • (iv) les témoins experts,

      • (v) la séparation des chefs d’accusation,

      • (vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés.

  • Note marginale :Audience

    (2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Exercice au procès

    (3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

  • Note marginale :Décisions liant les parties

    (4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

  • 2011, ch. 16, art. 4

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