Code criminel
Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Note marginale :Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Note marginale :Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Motifs écrits
(7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
- 2005, ch. 32, art. 15
- 2015, ch. 13, art. 14
- 2026, ch. 19, art. 38
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