Note marginale :Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder ses créanciers :
(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,
(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;
b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 392
- 2019, ch. 25, art. 148
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