Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Restrictions et charges
95 (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VIII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une association, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.
Note marginale :Restrictions interdites
(2) L’association ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VIII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.
- 1991, ch. 48, art. 95
- 2005, ch. 54, art. 151
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