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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 95 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VIII et les privilèges en faveur de l’association sont inopposables à tout cessionnaire d’une valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance, s’ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) L’association dont des actions, en circulation et détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par voie de souscription publique ne peut soumettre à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, sauf dans les cas prévus à la partie VIII.


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