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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 455 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Idem

  •  (1) Les administrateurs, associés ou actionnaires auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) L’association n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’associé ou l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 1991, ch. 48, art. 455
  • 2005, ch. 54, art. 206

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