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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 385.09 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements — communication

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de l’association de détail, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;

  • c) toute autre mesure d’application des articles 385.06 à 385.08.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 108

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