Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 36 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dénomination
36 La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
d) soit les termes spécifiés par le ministre.
- 1991, ch. 48, art. 36
- 2001, ch. 9, art. 260
- 2007, ch. 6, art. 143
- 2014, ch. 39, art. 282
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