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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 36 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dénomination

 La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :

  • a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

  • b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;

  • c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

  • d) soit les termes spécifiés par le ministre.

  • 1991, ch. 48, art. 36
  • 2001, ch. 9, art. 260
  • 2007, ch. 6, art. 143
  • 2014, ch. 39, art. 282

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