Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Approbation
293 (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
a) d’une part, du président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de l’association commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) L’association ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
- 1991, ch. 48, art. 293
- 2005, ch. 54, art. 196
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