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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 293 du 2003-01-01 au 2011-05-31 :


Note marginale :Approbation par le conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de l’association doit approuver le rapport annuel, l’approbation étant attestée par la signature :

    • a) d’une part, du président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de l’association commis à cette fin par le conseil d’administration;

    • b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.

  • Note marginale :Condition préalable à la publication

    (2) L’association ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).


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