Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Définitions
260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 261 à 267.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
- association ayant fait appel au public
association ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- dirigeant d’une association
dirigeant d’une association Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de l’association, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour l’association des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 192]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 261 à 267, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 192]
- 1991, ch. 48, art. 260
- 2005, ch. 54, art. 192
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