Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
215 (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 168(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :
a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Défense de bonne foi
(2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 168(1), s’il s’appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- 1991, ch. 48, art. 215
- 2001, ch. 9, art. 279
- 2005, ch. 54, art. 181
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