Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 215 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Foi à des déclarations

 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) des états financiers de l’association reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.

  • 1991, ch. 48, art. 215
  • 2001, ch. 9, art. 279

Date de modification :