Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 188 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
188 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
- 1991, ch. 48, art. 188
- 2013, ch. 33, art. 109
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