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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 166.04 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sollicitation obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 148(2), la direction de l’association envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de l’association n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 15, art. 120
  • 2005, ch. 54, art. 167

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