Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 166.04 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Sollicitation obligatoire
166.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 148(2), la direction de l’association envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.
Note marginale :Exception
(2) La direction de toute association de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.
- 1997, ch. 15, art. 120
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